JURISPRUDENCE

Cour d'Appel de VERSAILLES (1re Chambre)
DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX C/ TEMOINS DE JEHOVAH


28/02/2002

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DEUX, La cour d'appel de VERSAILLES, 14ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 05 Juin 2002, La cour étant composée de:

Monsieur Michel FALCONE, président,
Madame Chantal LOMBARD, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

assistés de Madame Laurence IMBERT, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,

DANS L'AFFAIRE ENTRE

S.A. ATOFINA - dont le siège est 4, Cours Michelet LA DEFENSE 10 -92091 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS&ASSOCIES, avoués à la Cour
PLAIDANT par Me Pierre CRAIGNE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur François CORNELIS pris en sa qualité de PDG et de Président du Comité Central d'Entreprise de la Sté ATOFINA demeurant 4/8 cours Michelet - La défense 10 - 92091 PARIS LA DEFENSE CONCLUANT parla SCP LISSARRAGUE-DUPUIS&ASSOCIES, avoués à la Cour
PLAIDANT par Me Pierre CRAIGNE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Alain DEVIC es qualité de Président par délégation de M. CORNELIS du Comité Central d'Entreprise de la Sté ATOFINA demeurant 4/8 cours Michelet La défense 10 - 92091 PARIS LA DEFENSE CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, avoués à la Cour
PLAIDANT par Me Pierre CRAIGNE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET

LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ATOFINA pris en la personne de son secrétaire M. Roger CASANOVA dont le siège est 4/8 cours Michelet - La défense 10 92091 PARIS LA DEFENSE CEDEX. CONCLUANT par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués à la Cour PLAIDANT par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur Roger CASNOVA pris en sa qualité de Secrétaire du Comité Central d'Entreprise de la Sté ATOFINA - demeurant 7 parc du Tyrol 57500 ST AVOLD. CONCLUANT par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués à la Cour PLAIDANT par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

FAITS ET PROCEDURE
La société ATOFINA a envisagé de céder à la société THERMPHOS les activités dérivés phosphorés concernant trois établissements et les activités "non phosphorés" du site d'Epierre.

Conformément aux dispositions de l'article L432-1 du Code du Travail (Livre IV) elle a mis en oeuvre une procédure d'information consultation du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE.

Au cours de sa première réunion du 22 janvier 2002 le C.C.E. a désigné un expert en la personne du cabinet CIDECOS.

Un deuxième, puis une troisième réunion ont eu lieu et au cours de celle-ci, les élus votèrent une résolution constatant l'entrave portée au fonctionnement du C.C.E.
Le secrétaire du C.C.E. a alors engagé une procédure de référé d'heure à heure pour voir constater que l'information était insuffisante et demander au juge d'ordonner la poursuite de l'information.

L'affaire a été plaidée le 25 avril 2002 et mise en délibérée au 3 mai 2002.
A l'issue de l'audience du 25 avril 2002, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a, par ordonnance exécutoire sur minute, fait interdiction à la société ATOFINA de poursuivre de quelque façon que ce soit, à quelque titre que ce soit et à l'égard de quiconque la mise en oeuvre de son projet de cession de ses activités de dérivés phosphorés jusqu'au prononcé de sa décision à intervenir le 3 mai 2002.

Par une ordonnance du 3 mai 2002 le même magistrat a:

- prononcé la mise hors de cause de Monsieur DEVIC,

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité formulées en défense,

-constater qu'à cejour la procédure d'information-consultation au titre du Livre IV du Code du Travail du C.C.E. d'ATOFINA sur le projet de cession des activités de dérivés phosphorés n'a pu être achevée,

-ordonné à cette fin la convocation d'une réunion supplémentaire du C.C.E. dans les formes et délais légaux,

- ordonné à la société ATOFINA et en tant que de besoin à son P.D.G. Monsieur CORNELIS, de communiquer préalablement aux élus du C.C.E. en prévision de cette réunion avec un délai d'au moins huitjours effectifs les éléments d'information suivants, qu'ils aient été déterminés de façon définitive ou prévisionnelle, en précisant alors les termes de l'aléa les affectant:

* montant global, et détaillé, des sommes engagées
respectivement par ATOFINA et THERMPHOS dans le cadre du "paquet
d'accords" à formaliser et conclure pour la réalisation du projet de cession du
site d'Epierre,

* montant du forfait de frais fixes payé de même par THERMPHOS à ATOFINA,

* montant détaillé des investissements réalisés par ATOFINA en accord avec THERMPHOS et pris en compte dans le cadre du prix de la cession de ce site,

- dit que pour cette réunion le C.C.E. pourra se faire assister de son expert, en poursuite de sa mission,

- ordonné jusqu'alors la suspension de toute mise en oeuvre du projet litigieux, à quelque niveau et quelque nature que ce soit,

- dit n'y avoir lieu autrement à référé,

- condamné la société ATOFINA à payer au C.C.E. demandeur une somme de 1 525 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société ATOFINA et Monsieur CORNELIS ès qualités de Président Directeur Général et de Président du C.C.E. et de la société ATOFINA ont interjeté appel de ces deux ordonnances et ont été autorisés à plaider à jour fixe.

Monsieur DEVIC a interjeté appel de l'ordonnance du 25 avril 2002.

Ils demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance du 25 avril2002 car le premier juge n'était saisi d'aucune demande tendant à faire interdiction à la société ATOFINA de poursuivre les négociations avec la société THERMPHOS en vue de la cession de ses activités de dérivés phosphorés et de dire n'y avoir lieu de statuer de ce chef.

Ils soutiennent que le premier juge a excédé ses pouvoirs quant à la deuxième ordonnance, ils demandent à la Cour

- d'annuler pour excès de pouvoir et violation de la loi ainsi que des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, l'ordonnance rendue le 3 mai 2002,

- d'infirmer ladite ordonnance pour violation des articles 808 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de dire et juger que Monsieur François CORNELIS ne peut figurer, à titre personnel, dans la procédure et que sa qualité de Président de la société ATOFINA, mandataire social, est indissociable de la société ATOFINA ; en conséquence, le mettre hors de cause,

- constater qu'existait, au vu des pièces versées aux débats par ATOFINA et à la qualité de- l'information donnée, aux conditions dans lesquelles il a été procédé, une difficulté particulièrement sérieuse et que ne pouvait exister de trouble manifestement illicitejustifiant la compétence du juge des référés,

- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Les appelants soutiennent d'abord que la demande du C.C.E. était irrecevable car le mandat donné au secrétaire était explicite: "décision d'un délit d'entrave" et ne concernait pas une demande de poursuite de l'information, ensuite qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite car toutes les informations nécessaires ont été données au C.C.E. et seul le juge du fond pouvait en apprécier le caractère suffsant.

Le C.C.E. conclut à la confirmation de l'ordonnance du 25 avril 2002 mais forme un appel incident de l'ordonnance du 3 mai 2002 pour que Monsieur DEVIC soit maintenu dans la cause et que la Cour:

- complète la liste des informations devant être remises par la Direction d'ATOFINA à son C.C.E. en vue d'une nouvelle réunion livre IV sur le projet de cession par les éléments suivants

* compte de résultat détaillé de la société ATOFINA,

* bénéfice et montant des investissements et acquisitions réalisés par THERMPHOS depuis sa création en 1997,

* montant global et présentation détaillée des sommes engagées respectivement par ATOFINA et THERMPHOS dans le cadre des différents contrats qui seront conclus pour réaliser le projet en ce qui concerne l'établissement de FOS SUR MER,

* description de la structure de l'établissement d'EPIERRE après la cession: forme juridique de la filiale THERMPHOS créée, organisation du lien avec la maison mère THERMPHOS, organigramme de la société, perspectives d'activité et d'investissements, sort de la maintenance,

* exposé détaillé du motif économique avancé pour la suppression des douze postes au sein de l'établissement de FOS et lien avec la cession d'activité conclue avec THERMPHOS,

* organigramme de la structure cible de l'établissement de FOS

* détail du projet de sous-traitance pour l'établissement de FOS (coût du contrat de sous-traitance, périmètre, emplois supprimés de ce fait avec détail des postes mis en cause),

- confirme pour le surplus l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 3 mai 2002,

- condamne la société ATOFINA à verser au C.C.E. et à son secrétaire la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font valoir que le secrétaire du C.E. était mandaté pour agir en justice et pour choisir la voie civile, que Monsieur CORNELIS président du C.C.E. et Monsieur DEVIC qui le remplace occasionnellement doivent être maintenus dans la cause, et que le refus de la direction de donner des informations demandées constitue un trouble manifestement illicite.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le mandat donné au secrétaire du C.C.E.

Attendu qu'au cours de sa réunion du 14 mars 2002 le C.C.E. a voté une "décision d'un délit d'entrave" et donné mandat à son secrétaire pour ester en justice devant la juridiction compétente ;
Attendu que si le terme de "délit d'entrave" a une connotation pénale, les voies judiciaires pour y mettre fin sont multiples et passent notamment par la saisine dujuge civil qui peut ordonner toute mesure utile à cet effet ;
Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société ATOFINA le mandat donné au secrétaire du C. C.E. n'était pas limité à l'engagement d'une action pénale mais lui permettait d'agir devant le juge des référés civil ;
Que l'exception d'irrecevabilité sera rejetée ;

Sur la mise en cause de Messieurs CORNELIS et DEVIC


Attendu que Monsieur DEVIC a été mis hors de qâuse par l'ordonnance du 3 mai 2002 ;

Qu'il n'a interjeté appel que de l'ordonnance du 25 avril 2002 ;

Qu'il n'est donc pas dans la procédure d'appel de l'ordonnance du 3 mai 2002 et aurait dû faire l'objet d'un appel provoqué de la part du C.C.E. pour que cette disposition de l'ordonnance soit examinée à nouveau;

Qu'en l'absence d'un tel appel provoqué le C.C.E. est irrecevable à contester la mise hors de cause de Monsieur DEVIC ;


Attendu que Monsieur CORNELIS, président de la société ATOFINA, n'a pas été assigné à titre personnel mais en sa qualité de représentant légal de la société et de Président de droit du C.C.E. ;

Qu'en cette dernière qualité, au moins, sa présence aux débats était nécessaire puisque c'est lui, avec le secrétaire qui détermine l'ordre dujour des réunions des C.C.E. et qu'il était demandé au premier juge d'ordonner une réunion supplémentaire du C.C.E. ;

Qu'il était indispensable que la décision lui soit opposable;

Sur l'appel de l'ordonnance du 25 avril 2002

Attendu qu'à l'issue des débats qui se sont déroulés devant lui le 25 avril 2002 et après avoir mis l'affaire en délibéré au 3 mai 2002, le premier juge a rendu une ordonnance, le jour même, par laquelle il faisant interdiction à la société ATOFINA de poursuivre la mise en oeuvre de son projet de cession jusqu'au prononcé de la décision à intervenir le 3 mai 2002 ;

Attendu que s'il était effectivement demandé aujuge des référés d'ordonner à la société ATOFINA de suspendre toutes opérations destinées à la mise en oeuvre de son projet de cession d'activité dérivés phosphorés, cette demande était fondée sur une absence d'information suffisante du C.C.E. et constituait l'objet même de la saisine du juge ;

Que celui-ci qui estimait à juste titre devoir bénéficier d'un délai de réflexion avant de rendre sa décision, ne pouvait anticiper sur celle-ci et faire une injonction à la société ATOFINA fondée sur des motifs extérieurs aux débats ;

Qu'il ne pouvait être reproché à la société ATOFINA qui estimait que l'information donnée par elle était suffisante, de ne pas accepter de suspendre ses opérations en attendant la décision du juge ;

Qu'en outre il n'apparaît pas de l'ordonnance elle-même qu'une telle demande ait été formulée par le C.C.E. pour la durée du délibéré;

Que l'ordonnance du 25 avril 2002 sera annulée;

Sur l'appel de l'ordonnance du 3 mai 2002

Attendu que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu que le C.C.E. saisi d'une demande d'avis dans le cadre d'une information-consultation doit disposer en temps utile de toutes les informations qui lui sont nécessaires pour rendre un avis éclairé et motivé ;

Qu'il appartient au C.E. d'établir que les informations qui lui sont données sont manifestement insuffisantes ;

Attendu que la convocation pour la réunion du 22 janvier 2002 était accompagné d'une note d'information précise et détaillée sur le projet de cession envisagé ;

Qu'au cours de la réunion un exposé, accompagné de la présentation de documents a été fait par un responsable de l'entreprise ;

Que le C.C.E. ayant décidé de recourir à l'aide d'un expert, le cabinet CIDECOS CONSEIL a été désigné et a déposé son rapport;

Que l'expert qui a rencontré les responsables de la société ATOFINA et ceux de la société THERMPHOS écrit que sa mission s'est déroulée dans de bonnes conditions d'obtention des informations nécessaires quand celles-ci existaient, mis à part le détail du compte de résultat qu'ATOFINA n'a pas souhaité communiquer;

Que sur ce dernier point, l'expert relève cependant que l'activité des dérivés phosphorés avait abouti à une perte de deux millions d'euros en 2001 ;

Attendu qu'au terme d'un rapport de 32 pages l'expert fait une analyse complète de la situation et donne des éléments d'information exhaustifs ;

Qu'en tout état de cause l'expert a estimé avoir reçu une information suffisante;
Attendu qu'au vu de ce rapport les membres du C.C.E. réunis le 27 février 2002 ont posé 35 questions à la direction de l'entreprise ;

Que les réponses à ces questions ont été données au cours de la réunion du 14 mars 2002 qui, comme le démontre le procès-verbal des débats, s'est déroulée dans un climat tel qu'il fut difficile voire impossible au Président du C.C.E. de terminer son intervention;

Que des informations complémentaires ont été encore données dans une note du 27 mai 2001 ;


Attendu que si le prix de cession n'a pas été communiqué il n'apparaît pas de façon évidente que cette information soit indispensable pour émettre un avis éclairé et, en tout état de cause, la complexité de l'opération (paquet d'accords) rend difficile la détermination d'un prix précis ;

Attendu encore que le C.C.E. ne peut reprocher à la société ATOFINA de ne pas avoir organisé une rencontre avec les dirigeants de THERMPHOS alors qu'une telle rencontre n'est pas obligatoire et qu'un entretien avec la commission économique du C.C.E. avait été proposée ;

Qu'au cours de cet entretien, la commission aurait pu recueillir toutes informations sur la situation financière de THERMPHOS et sur l'organisation qu'elle entendait mettre en place sur le site d'EPTERRE où 29 salariés devaient être maintenus-avec transfert du contrat de travail ;
Attendu qu'en fait les critiques formulées par le C.C.E. portent sur le fond du projet litigieux et sur le transfert du contrat de travail de plusieurs salariés mais ne caractérisent pas de façon suffisante le trouble manifestement illicite qui lui serait causé ;

Que l'ordonnance sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures n° 3322/02 et 3323/02,

Annule l'ordonnance rendue le 25 avril 2002,

Confirme l'ordonnance rendue le 3 mai 2002 en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'irrecevabilité,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Condamne la C.C.E. de la société ATOFINA aux dépens de première instance et d'appel. Dit que ceux-ci seront recouvrés par la S.C.P. LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt

Monsieur Michel FALCONE, Président, qui l'a prononcé,

Madame Laurence IMBERT, Greffier, quia assisté à son prononcé,

 

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,
 

 

 
HAUT DE LA PAGE / PAGE D'ACCUEIL