| JURISPRUDENCE
|
||||||
| Cour
d'Appel de VERSAILLES (1re Chambre) DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX C/ TEMOINS DE JEHOVAH 28/02/2002 |
||||||
LE VINGT SIX JUIN
DEUX MILLE DEUX, La cour d'appel de VERSAILLES, 14ème chambre,
a rendu l'arrêt suivant, prononcé en audience publique, La
cause ayant été débattue, à l'audience publique
du 05 Juin 2002, La cour étant composée de:
assistés de
Madame Laurence IMBERT, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant
délibéré conformément à la loi,
S.A. ATOFINA
- dont le siège est 4, Cours Michelet LA DEFENSE 10 -92091 PARIS
LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés audit siège en cette qualité. CONCLUANT
par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS&ASSOCIES, avoués à la
Cour Monsieur François
CORNELIS pris en sa qualité de PDG et de Président du Comité
Central d'Entreprise de la Sté ATOFINA demeurant 4/8 cours
Michelet - La défense 10 - 92091 PARIS LA DEFENSE CONCLUANT parla
SCP LISSARRAGUE-DUPUIS&ASSOCIES, avoués à la Cour Monsieur Alain
DEVIC es qualité de Président par délégation
de M. CORNELIS du Comité Central d'Entreprise de la Sté
ATOFINA demeurant 4/8 cours Michelet La défense 10 - 92091
PARIS LA DEFENSE CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES,
avoués à la Cour
LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ATOFINA pris en la personne de son secrétaire M. Roger CASANOVA dont le siège est 4/8 cours Michelet - La défense 10 92091 PARIS LA DEFENSE CEDEX. CONCLUANT par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués à la Cour PLAIDANT par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur Roger
CASNOVA pris en sa qualité de Secrétaire du Comité
Central d'Entreprise de la Sté ATOFINA - demeurant 7 parc du
Tyrol 57500 ST AVOLD. CONCLUANT par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués
à la Cour PLAIDANT par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de
VERSAILLES
FAITS ET PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article L432-1 du Code du Travail (Livre IV) elle a mis en oeuvre une procédure d'information consultation du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE. Au cours de sa première réunion du 22 janvier 2002 le C.C.E. a désigné un expert en la personne du cabinet CIDECOS. Un deuxième,
puis une troisième réunion ont eu lieu et au cours de celle-ci,
les élus votèrent une résolution constatant l'entrave
portée au fonctionnement du C.C.E. L'affaire a été
plaidée le 25 avril 2002 et mise en délibérée
au 3 mai 2002. Par une ordonnance du 3 mai 2002 le même magistrat a:
La société ATOFINA et Monsieur CORNELIS ès qualités de Président Directeur Général et de Président du C.C.E. et de la société ATOFINA ont interjeté appel de ces deux ordonnances et ont été autorisés à plaider à jour fixe. Monsieur DEVIC a interjeté appel de l'ordonnance du 25 avril 2002. Ils demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance du 25 avril2002 car le premier juge n'était saisi d'aucune demande tendant à faire interdiction à la société ATOFINA de poursuivre les négociations avec la société THERMPHOS en vue de la cession de ses activités de dérivés phosphorés et de dire n'y avoir lieu de statuer de ce chef. Ils soutiennent que le premier juge a excédé ses pouvoirs quant à la deuxième ordonnance, ils demandent à la Cour
Le C.C.E. conclut à la confirmation de l'ordonnance du 25 avril 2002 mais forme un appel incident de l'ordonnance du 3 mai 2002 pour que Monsieur DEVIC soit maintenu dans la cause et que la Cour:
Ils font valoir que le secrétaire du C.E. était mandaté pour agir en justice et pour choisir la voie civile, que Monsieur CORNELIS président du C.C.E. et Monsieur DEVIC qui le remplace occasionnellement doivent être maintenus dans la cause, et que le refus de la direction de donner des informations demandées constitue un trouble manifestement illicite.
Attendu qu'au cours
de sa réunion du 14 mars 2002 le C.C.E. a voté une "décision
d'un délit d'entrave" et donné mandat à son
secrétaire pour ester en justice devant la juridiction compétente
; Sur la mise en cause de Messieurs CORNELIS et DEVIC
Qu'il n'a interjeté appel que de l'ordonnance du 25 avril 2002 ; Qu'il n'est donc pas dans la procédure d'appel de l'ordonnance du 3 mai 2002 et aurait dû faire l'objet d'un appel provoqué de la part du C.C.E. pour que cette disposition de l'ordonnance soit examinée à nouveau; Qu'en l'absence d'un tel appel provoqué le C.C.E. est irrecevable à contester la mise hors de cause de Monsieur DEVIC ;
Qu'en cette dernière qualité, au moins, sa présence aux débats était nécessaire puisque c'est lui, avec le secrétaire qui détermine l'ordre dujour des réunions des C.C.E. et qu'il était demandé au premier juge d'ordonner une réunion supplémentaire du C.C.E. ; Qu'il était indispensable que la décision lui soit opposable;
Attendu qu'à l'issue des débats qui se sont déroulés devant lui le 25 avril 2002 et après avoir mis l'affaire en délibéré au 3 mai 2002, le premier juge a rendu une ordonnance, le jour même, par laquelle il faisant interdiction à la société ATOFINA de poursuivre la mise en oeuvre de son projet de cession jusqu'au prononcé de la décision à intervenir le 3 mai 2002 ; Attendu que s'il était effectivement demandé aujuge des référés d'ordonner à la société ATOFINA de suspendre toutes opérations destinées à la mise en oeuvre de son projet de cession d'activité dérivés phosphorés, cette demande était fondée sur une absence d'information suffisante du C.C.E. et constituait l'objet même de la saisine du juge ; Que celui-ci qui estimait à juste titre devoir bénéficier d'un délai de réflexion avant de rendre sa décision, ne pouvait anticiper sur celle-ci et faire une injonction à la société ATOFINA fondée sur des motifs extérieurs aux débats ; Qu'il ne pouvait être reproché à la société ATOFINA qui estimait que l'information donnée par elle était suffisante, de ne pas accepter de suspendre ses opérations en attendant la décision du juge ; Qu'en outre il n'apparaît pas de l'ordonnance elle-même qu'une telle demande ait été formulée par le C.C.E. pour la durée du délibéré; Que l'ordonnance
du 25 avril 2002 sera annulée;
Attendu que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que le C.C.E. saisi d'une demande d'avis dans le cadre d'une information-consultation doit disposer en temps utile de toutes les informations qui lui sont nécessaires pour rendre un avis éclairé et motivé ; Qu'il appartient au C.E. d'établir que les informations qui lui sont données sont manifestement insuffisantes ; Attendu que la convocation pour la réunion du 22 janvier 2002 était accompagné d'une note d'information précise et détaillée sur le projet de cession envisagé ; Qu'au cours de la réunion un exposé, accompagné de la présentation de documents a été fait par un responsable de l'entreprise ; Que le C.C.E. ayant décidé de recourir à l'aide d'un expert, le cabinet CIDECOS CONSEIL a été désigné et a déposé son rapport; Que l'expert qui a rencontré les responsables de la société ATOFINA et ceux de la société THERMPHOS écrit que sa mission s'est déroulée dans de bonnes conditions d'obtention des informations nécessaires quand celles-ci existaient, mis à part le détail du compte de résultat qu'ATOFINA n'a pas souhaité communiquer; Que sur ce dernier point, l'expert relève cependant que l'activité des dérivés phosphorés avait abouti à une perte de deux millions d'euros en 2001 ; Attendu qu'au terme d'un rapport de 32 pages l'expert fait une analyse complète de la situation et donne des éléments d'information exhaustifs ; Qu'en tout état
de cause l'expert a estimé avoir reçu une information suffisante; Que les réponses à ces questions ont été données au cours de la réunion du 14 mars 2002 qui, comme le démontre le procès-verbal des débats, s'est déroulée dans un climat tel qu'il fut difficile voire impossible au Président du C.C.E. de terminer son intervention; Que des informations complémentaires ont été encore données dans une note du 27 mai 2001 ;
Attendu encore que le C.C.E. ne peut reprocher à la société ATOFINA de ne pas avoir organisé une rencontre avec les dirigeants de THERMPHOS alors qu'une telle rencontre n'est pas obligatoire et qu'un entretien avec la commission économique du C.C.E. avait été proposée ; Qu'au cours de cet
entretien, la commission aurait pu recueillir toutes informations sur
la situation financière de THERMPHOS et sur l'organisation qu'elle
entendait mettre en place sur le site d'EPTERRE où 29 salariés
devaient être maintenus-avec transfert du contrat de travail ; Que l'ordonnance sera infirmée.
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures n° 3322/02 et 3323/02, Annule l'ordonnance rendue le 25 avril 2002, Confirme l'ordonnance rendue le 3 mai 2002 en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'irrecevabilité, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé, Condamne la C.C.E. de la société ATOFINA aux dépens de première instance et d'appel. Dit que ceux-ci seront recouvrés par la S.C.P. LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt Monsieur Michel FALCONE, Président, qui l'a prononcé, Madame Laurence IMBERT, Greffier, quia assisté à son prononcé,
|
||||||
| HAUT DE LA PAGE / PAGE D'ACCUEIL | ||||||