SECTION DISCIPLINAIRE
DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
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Dossier
n° 7579
Dr Daniel FOUCHARD
Décision du 6 février 2002
LA SECTION DISCIPLINAIRE
DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés
au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national
de l'Ordre des médecins tes 7 avril et 29 août 2000,
la requête et le mémoire présentés par
et pour le Dr Daniel FOUCHARD, qualifié en médecine
générale, demeurant 6 rue du Patis, 53190 Landivy, tendant
à ce que la section annule une décision n°995, en
date du 14 février 2000, par laquelle le conseil régional
des Pays de la Loire, statuant sur la plainte de M. JeanJacques L...,
transmise par le conseil départemental de la Mayenne, lui a
infligé la peine de la radiation du tableau de l'Ordre des
médecins,
par les motifs que :
1 °) la procédure
de première instance est entachée d'une triple irrégularité
; qu'en premier lieu, la participation aux débats et au vote
du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire méconnaît
le principe d'impartialité énoncé à l'article
6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
(homme et des libertés fondamentales ; qu'en second lieu, la
même décision a violé le principe de la présomption
d'innocence énoncé à l'article 6-2 de la même
convention, en ordonnant, par sa décision avant-dire droit
du 11 janvier 1999, une expertise psychiatrique à l'effet de
rechercher si (exposant présente une altération mentale
susceptible d'atténuer sa responsabilité, ce qui implique
que celle-ci était présumée; qu'en ne précisant
pas les éléments de culpabilité retenus pour
justifier cette présomption, cette décision viole aussi
le paragraphe 1 de la convention ; qu'en troisième lieu, la
décision attaquée méconnaît les droits
de la défense, en ce qu'elle se fonde sur des propos de M.
L..., corroborés par des propos de M. J... qui auraient été
entendus par M. FA... et qui n'ont pas été soumis à
un débat contradictoire ; qu'en ne procédant pas à
une confrontation du médecin incriminé avec ses contradicteurs,
le conseil régional a également violé l'article
6-3 - D de la convention européenne ;
2°) sur le fond, les
faits ne sont pas établis ; que la condamnation ne repose que
sur la plainte de M. L..., le courrier de M. J... et celui du Dr FA...,
dont les allégations n'ont pas été vérifiées
et constituent, s'agissant de ce dernier, une violation du secret
médical ; que le requérant nie les accusations portées
contre lui par M. L... dont les propos n'ont pas été
vérifiés et ne sont pas vérifiables ; que ces
accusations ne sont pas crédibles; que (exposant n'aurait pas
pris le risque d'adresser ce patient à deux autres confrères
urologues s'il s'était réellement livré aux actes
dont on fa accusé et l'on ne conçoit pas que (intéressé
ne s'en soit pas ouvert auprès de ces confrères ; qu'il
est invraisemblable, si les faits étaient réels, qu'il
lui ait conservé sa confiance en revenant consulter à
plusieurs reprises ; qu'il n'est pas crédible que ni M. L...,
ni sa femme à qui il se serait confié, n'aient pas eu
aussitôt conscience de la nature des manipulations qu'il décrit
et qui auraient évidemment constitué des masturbations
; qu'il déclare que l'exposant s'est servi de sa main gauche,
alors qu'il est droitier, que celui-ci luta signalé où
se trouvaient les toilettes, alors qu'il reconnaît s'être
rendu aux toilettes lors de la précédente visite et
que le requérant est allé chercher son téléphone
mobile alors que, si l'on en croit la description du plaignant., le
téléphone était à portée de la
main du médecin; que M. J... ; qui aurait été
victime de faits de même nature,, n'a pas consulté (exposant
en mars 1993 ; que celui-ci n'a d'ailleurs pas souhaité porter
plainte ; qu'il est permis de s'interroger sur le rôle qu'a
joué le Dr FA... -qui porte des accusations contre le requérant
après s'être érigé en enquêteur et
avoir suscité des témoignages et productions de pièces
; que tant l'expertise diligentée en première instance
que le certificat du Dr Borde mettent en évidence que le requérant
présente un
équilibre psychologique, social, familial et professionnel
qui rendent invraisemblables les faits dont on l'accuse ;
Vu la décision attaquée;
Vu l'ordonnance du 27 septembre
2000 du Président de la section disciplinaire, rendue après
audition du Dr FOUCHARD et de son conseil, lors de l'audience du 6
septembre 2000, et prescrivant la radiation de l'affaire du rôle
de cette audience et la réouverture de l'instruction ;
Vu, enregistrés
comme ci-dessus les 24 avril, 18 mai, 14 juin, 28 juin 3 juillet,
27 juillet, 31 juillet et 2 août 2001, les nouveaux mémoires
présentés pour le Dr FOUCHARD et tendant aux mêmes
fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre,
par les moyens que la procédure pénale, engagée
contre l'exposant et qui a entraîné une mesure d'interdiction
d'exercer prononcée par le juge d'instruction au titre du contrôle
judiciaire, fait apparaître que cette affaire est le fruit de
rumeurs et de calomnies énoncées par des personnes manipulées,
dont la sincérité est douteuse ; que la confrontation
avec M. L... fait apparaître que la dénonciation du 8
octobre 1997 a été adressée par celui-ci au conseil
départemental huit jours après que le requérant
ait refusé de lui délivrer un certificat de complaisance
; qu'elle n'a pas été spontanée mais aurait été
dictée par une aide soignante sur les conseils du Dr FA...
; que M. J... ne s'est pas présenté à la confrontation
et que les autres témoignages recueillis émanent de
personnes dont la moralité est douteuse et portent des accusations
non crédibles ; que le requérant produit 556 témoignages
d'habitants de Landivy en sa faveur alors que cette localité
ne compte que 800 habitants;
Vu, enregistrée
comme ci-dessus le 24 octobre 2001, la lettre du procureur de la République
prés le tribunal de grande instance de Lavai confirmant que
le Dr FOUCHARD est placé sous contrôle judiciaire depuis
le 6 juin 2000 et transmettant à la section disciplinaire,
en photocopie, les pièces de la procédure d'instruction
;
Vu, enregistrés
comme ci-dessus les 21 et 29 novembre 2001, les nouveaux mémoires
présentés pour le Dr FOUCHARD à la suite de la
communication qui lui a été faite de la copie des pièces
du dossier pénal et tendant aux mêmes fins que la requête
par les mômes moyens et, en outre, au motif que le rapporteur
de (affaire au conseil régional a procédé à
des auditions sans qu'en figure une trace au dossier, ce qui constitue
une violation des droits de la défense;
Vu l'ordonnance du 5 décembre
2001 par laquelle le Président de la section disciplinaire
a décidé qu'il sera statué en audience non publique
sur la présente affaire ;
Vu le procès-verbal
d'audition, en date du 18 décembre 2001, du Dr FOUCHARD, assisté
de Me CRAIGNE, par le Dr PRENTOUT, rapporteur de l'affaire ;
Vu, enregistrée
comme ci-dessus le 26 décembre 2001, la lettre du président
du conseil régional des Pays de la Loire précisant que
le rapporteur de l'affaire devant cette juridiction a procédé
à différentes auditions, sans qu'un procès-verbal
ait été établi;
Vu, enregistré.
comme ci-dessus 1é.4 février 2Q02, le.. mémoire.
récapitula« présenté pour, lé Dr
FOUCHARD qui, reprenant ses précédentes écritures,
souligne 'que, le conseil régional ayant confirmé que
le Dr BONAMY a procédé à des auditions sans établir
un procès verbal,
le moyen tiré de la violation de l'article L 422 du code de
la santé publique et de l'article 6 de la convention européenne
des droits de l'homme est établi ; que ce n'est pas au médecin
incriminé à faire la preuve de son innocence ; que la
lettre de dénonciation du 8 octobre 1997 n'a pas été
rédigée par M. L... ; qu'un brouillon a été
élaboré par Mme L... pendant une période de huit
jours avec le concours d'une aide-soignante et du Dr FA... qui est
en conflit latent avec l'exposant; toue M. L... s'est borné
à recopier cette lettre dont il n'est pas l'auteur et dont
il ne comprend pas tous les termes ; que la notoriété
et la personnalité du requérant ôtent tout crédit
aux accusations figurant dans cette lettre ; que l'instruction n'a
pas permis d'établir si la lettre de M. J... émane réellement
de lui ; qu'il est incertain sur la date des faits qu'il relate ;
qu'il est établi qu'il a été démarché
par le Dr FA... et qu'il n'a pas porté plainte au pénal
; que, d'ailleurs, si les faits étaient établis, ils
seraient prescrits ; que les courriers de MM. S... et P..., émanant
de personnes dont l'immoralité est patente, ne peuvent être
retenus ; que les faits qu'ils relatent sont invraisemblables et n'ont
jamais été vérifiés ; que la production
de ces documents s'inscrit dans le processus calomnieux dont le requérant
est victime ;
Vu le procès-verbal
de (audition de M. Jean-Jacques L..: par la section disciplinaire
du Conseil national de l'Ordre des médecins lors de son audience
du 6 février 2002 ;
Vu les autres pièces
produites et jointes au dossier;
Vu la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
;
Vu le code de la santé
publique;
Vu le décret du
26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils
de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes
et de la section disciplinaire du Conseil national de (Ordre des médecins;
Vu le code de déontologie
médicale ;
Après avoir entendu
- Le Dr PRENTOUT en la
lecture de son rapport;
- Me
CHAIGNE, avocat, en ses observations pour le Dr FOUCHARD
et le Dr Daniel FOUCHARD en ses explications;
- M. Jean-Jacques L...,
entendu comme témoin, ayant été introduit dans
la salle après l'audition du rapport et ayant quitté
la salle après son audition ;
. Le conseil départemental
de la Mayenne, dament convoqué, ne s'étant pas fait
-représenter;
M Christian J..., convoqué
comme témoin, *ne s'étant pas 'présenté'*
mais s'étant
excusé ; . . . .
. .
.Le Dr Daniel FOUCHARD
ayant été invité à reprendre Ia parole
en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité
de la procédure de première instance
Considérant qu'aux
termes de (article 11 du décret du 26 octobre 1948 susvisé
:
"Le président du conseil régional désigne
pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du conseil...
le rapporteur instruit l'affaire... procède, s'il y a lieu,...
à (audition des témoins dont les dépositions
sont signées par leurs auteurs...";
Considérant qu'il
résulte de l'instruction que le Dr BONAMY, rapporteur de l'affaire
devant le conseil régional, a procédé à
plusieurs auditions sans rédiger des procès-verbaux
rendant compte de la teneur de ces auditions et qui auraient dû
être versés au dossier pour être communiqués
avant l'audience au Dr FOUCHARD en temps utile pour qu'il soit en
mesure de produire éventuellement ses observations ; que, sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens mettant en cause la
régularité de la procédure de première
instance, le Dr FOUCHARD est fondé à soutenir que la
décision attaquée a été prise à
(issue d'une procédure irrégulière tant au regard
des dispositions précitées du code de la santé
publique que des règles générales de procédure
assurant le respect des droits de la défense ; qu'il y a lieu
d'annuler la décision attaquée et d'évoquer (affaire
pour y statuer ;
Au fond :
Considérant qu'il
appartient au plaignant d'apporter la preuve des faits dont il se
plaint ; que le juge de l'action disciplinaire ne peut prononcer une
sanction que sur le fondement de fautes dont la matérialité
doit être dûment établie par les pièces
du dossier; qu'en cas de doute, le médecin ne saurait être
condamné ;
Considérant que
le Dr FOUCHARD est accusé par M. Jean-Jacques L... de l'avoir
masturbé à plusieurs reprises et d'avoir tenté
de pratiquer une fellation, sous prétexte d'investigations
destinées à la recherche de l'origine d'un saignement
des voies génito-urinaires consécutif à un traumatisme
; que M. Christian J..., dont la lettre de dénonciation a été
transmise au conseil régional par le conseil départemental
pour être jointe à la plainte, a déclaré
le 21 avril 1998 avoir été victime en mars 1993, d'agissement
de môme nature de la part du Dr FOUCHARD ;
Considérant que
les accusations de M. Christian J... portent sur des faits qui se
seraient produits en 1993 ; que sa plainte déposée cinq
ans plus tard n'a pas été spontanée mais a été
suscitée pour étayer celle. de M. L... ; que le Dr FOUCHARD
nie les faits et que M. J:.. s'est refusé de venir témoigner
devant le conseil régional en présence du médecin
qu'il accusait; que là preuve des faits n'est pas établie;
Considérant que
les accusations de M. Jean-Jacques L... sont en revanche précises
; qu'il a été -entendu à la fois par le conseil
régional, la section. disciplinaire et par la police -et par
le jugé d'instruction ; que, si le plaignant n'a jamais varié
dans ses déclarations, le Dr FOUCHARD entendu dans les mêmes
conditions, a toujours nié lés faits et que, pas plus
que celle de son accusateur, sa parole né saurait être,
a priori, mise en doute; que les conditions
dans lesquelles M. L... a été amené à
porter plainte sont sujettes à caution ; qu'à cet égard,
il est établi que la plainte n'a pas été spontanée,
mais a été rédigée par sa femme, assistée
d'une aide-soignante et des conseils d'un médecin qui s'est
attaché à réunir des éléments de
preuve contre son confrère sur des faits dont il n'a pas eu
directement connaissance et qui ne concernent pas l'un de ses patients
; que M. L... a reconnu, au cours de son audition, qu'il s'est borné
à recopier le projet de plainte ainsi élaboré
; que certains des termes figurant dans la plainte ont d0 lui être
expliqués ; que les raisons pour lesquelles il se serait prêté
à plusieurs reprises aux agissements non équivoques
qu'il reproche à son médecin, ne sont pas expliquées
de façon plausible ; que, si l'expertise psychiatrique du plaignant
écarte la tendance à l'affabulation, celle à
laquelle le Dr FOUCHARD a été également soumis
n'accrédite pas les accusations portées contre lui ;
que les investigations auxquelles il a été procédé
au cours de l'instruction, comme l'audition du plaignant, n'ont pas
permis à la section disciplinaire d'avoir la conviction que
le Dr FOUCHARD est coupable des fautes dont on l'accuse et d'écarter
la possibilité d'une cabale engendrée par des rumeurs
dont les plaignants seraient les instruments ; que, dans ces conditions,
la section disciplinaire ne peut que rejeter la plainte;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La décision
susvisée du Conseil régional des Pays de la Loire, en
date du 14 février 2000, est annulée.
Article 2 : Les
plaintes de M. Jean-Jacques L... et de M. Christian J... contre le
Dr Daniel FOUCHARD sont rejetées.
Article 3 : La présente
décision sera notifiée au Dr Daniel FOUCHARD, au conseil
départemental de la Mayenne, au conseil régional des
Pays-de-la-Loire, au directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales de la Mayenne, au directeur régional des affaires
sanitaires et sociales des Pays-de-la-Loire, au préfet de la
Mayenne, au préfet de la région des Pays-de-la-Loire,
au procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Laval, au ministre chargé de la santé.
Article 4 : M. Jean-Jacques
L... et M. Christian J..., recevront copie, pour information, de la
présente décision.
Ainsi fait et délibéré,
à l'issue de (audience non publique, le 6 février 2002
par : M. MORISOT,
Conseiller d'Etat honoraire, président ; Mme le Pr. DUSSERRE,
MM. les Drs BROUCHET, DUCLOUX, MONIER, PRENTOUT, membres titulaires
; M. le Dr POUILLARD, membre suppléant.
LE CONSEILLER D'ETAT
HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
M. MORISOT
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
L. LEVARD