JURISPRUDENCE

Conseil National de l'Ordre des Médecins (section disciplinaire)
DANIEL FOURCHARD C/ JJ L

6/2/2002

SECTION DISCIPLINAIRE
DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS

180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38

Dossier n° 7579
Dr Daniel FOUCHARD
Décision du 6 février 2002

LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,

Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins tes 7 avril et 29 août 2000, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Daniel FOUCHARD, qualifié en médecine générale, demeurant 6 rue du Patis, 53190 Landivy, tendant à ce que la section annule une décision n°995, en date du 14 février 2000, par laquelle le conseil régional des Pays de la Loire, statuant sur la plainte de M. JeanJacques L..., transmise par le conseil départemental de la Mayenne, lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l'Ordre des médecins,

par les motifs que :

1 °) la procédure de première instance est entachée d'une triple irrégularité ; qu'en premier lieu, la participation aux débats et au vote du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire méconnaît le principe d'impartialité énoncé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de (homme et des libertés fondamentales ; qu'en second lieu, la même décision a violé le principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 6-2 de la même convention, en ordonnant, par sa décision avant-dire droit du 11 janvier 1999, une expertise psychiatrique à l'effet de rechercher si (exposant présente une altération mentale susceptible d'atténuer sa responsabilité, ce qui implique que celle-ci était présumée; qu'en ne précisant pas les éléments de culpabilité retenus pour justifier cette présomption, cette décision viole aussi le paragraphe 1 de la convention ; qu'en troisième lieu, la décision attaquée méconnaît les droits de la défense, en ce qu'elle se fonde sur des propos de M. L..., corroborés par des propos de M. J... qui auraient été entendus par M. FA... et qui n'ont pas été soumis à un débat contradictoire ; qu'en ne procédant pas à une confrontation du médecin incriminé avec ses contradicteurs, le conseil régional a également violé l'article 6-3 - D de la convention européenne ;

2°) sur le fond, les faits ne sont pas établis ; que la condamnation ne repose que sur la plainte de M. L..., le courrier de M. J... et celui du Dr FA..., dont les allégations n'ont pas été vérifiées et constituent, s'agissant de ce dernier, une violation du secret médical ; que le requérant nie les accusations portées contre lui par M. L... dont les propos n'ont pas été vérifiés et ne sont pas vérifiables ; que ces accusations ne sont pas crédibles; que (exposant n'aurait pas pris le risque d'adresser ce patient à deux autres confrères urologues s'il s'était réellement livré aux actes dont on fa accusé et l'on ne conçoit pas que (intéressé ne s'en soit pas ouvert auprès de ces confrères ; qu'il est invraisemblable, si les faits étaient réels, qu'il lui ait conservé sa confiance en revenant consulter à plusieurs reprises ; qu'il n'est pas crédible que ni M. L..., ni sa femme à qui il se serait confié, n'aient pas eu aussitôt conscience de la nature des manipulations qu'il décrit et qui auraient évidemment constitué des masturbations ; qu'il déclare que l'exposant s'est servi de sa main gauche, alors qu'il est droitier, que celui-ci luta signalé où se trouvaient les toilettes, alors qu'il reconnaît s'être rendu aux toilettes lors de la précédente visite et que le requérant est allé chercher son téléphone mobile alors que, si l'on en croit la description du plaignant., le téléphone était à portée de la main du médecin; que M. J... ; qui aurait été victime de faits de même nature,, n'a pas consulté (exposant en mars 1993 ; que celui-ci n'a d'ailleurs pas souhaité porter plainte ; qu'il est permis de s'interroger sur le rôle qu'a joué le Dr FA... -qui porte des accusations contre le requérant après s'être érigé en enquêteur et avoir suscité des témoignages et productions de pièces ; que tant l'expertise diligentée en première instance que le certificat du Dr Borde mettent en évidence que le requérant présente un équilibre psychologique, social, familial et professionnel qui rendent invraisemblables les faits dont on l'accuse ;

Vu la décision attaquée;

Vu l'ordonnance du 27 septembre 2000 du Président de la section disciplinaire, rendue après audition du Dr FOUCHARD et de son conseil, lors de l'audience du 6 septembre 2000, et prescrivant la radiation de l'affaire du rôle de cette audience et la réouverture de l'instruction ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus les 24 avril, 18 mai, 14 juin, 28 juin 3 juillet, 27 juillet, 31 juillet et 2 août 2001, les nouveaux mémoires présentés pour le Dr FOUCHARD et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que la procédure pénale, engagée contre l'exposant et qui a entraîné une mesure d'interdiction d'exercer prononcée par le juge d'instruction au titre du contrôle judiciaire, fait apparaître que cette affaire est le fruit de rumeurs et de calomnies énoncées par des personnes manipulées, dont la sincérité est douteuse ; que la confrontation avec M. L... fait apparaître que la dénonciation du 8 octobre 1997 a été adressée par celui-ci au conseil départemental huit jours après que le requérant ait refusé de lui délivrer un certificat de complaisance ; qu'elle n'a pas été spontanée mais aurait été dictée par une aide soignante sur les conseils du Dr FA... ; que M. J... ne s'est pas présenté à la confrontation et que les autres témoignages recueillis émanent de personnes dont la moralité est douteuse et portent des accusations non crédibles ; que le requérant produit 556 témoignages d'habitants de Landivy en sa faveur alors que cette localité ne compte que 800 habitants;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 24 octobre 2001, la lettre du procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Lavai confirmant que le Dr FOUCHARD est placé sous contrôle judiciaire depuis le 6 juin 2000 et transmettant à la section disciplinaire, en photocopie, les pièces de la procédure d'instruction ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus les 21 et 29 novembre 2001, les nouveaux mémoires présentés pour le Dr FOUCHARD à la suite de la communication qui lui a été faite de la copie des pièces du dossier pénal et tendant aux mêmes fins que la requête par les mômes moyens et, en outre, au motif que le rapporteur de (affaire au conseil régional a procédé à des auditions sans qu'en figure une trace au dossier, ce qui constitue une violation des droits de la défense;

Vu l'ordonnance du 5 décembre 2001 par laquelle le Président de la section disciplinaire a décidé qu'il sera statué en audience non publique sur la présente affaire ;

Vu le procès-verbal d'audition, en date du 18 décembre 2001, du Dr FOUCHARD, assisté de Me CRAIGNE, par le Dr PRENTOUT, rapporteur de l'affaire ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 26 décembre 2001, la lettre du président du conseil régional des Pays de la Loire précisant que le rapporteur de l'affaire devant cette juridiction a procédé à différentes auditions, sans qu'un procès-verbal ait été établi;

Vu, enregistré. comme ci-dessus 1é.4 février 2Q02, le.. mémoire. récapitula« présenté pour, lé Dr FOUCHARD qui, reprenant ses précédentes écritures, souligne 'que, le conseil régional ayant confirmé que le Dr BONAMY a procédé à des auditions sans établir un procès verbal, le moyen tiré de la violation de l'article L 422 du code de la santé publique et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme est établi ; que ce n'est pas au médecin incriminé à faire la preuve de son innocence ; que la lettre de dénonciation du 8 octobre 1997 n'a pas été rédigée par M. L... ; qu'un brouillon a été élaboré par Mme L... pendant une période de huit jours avec le concours d'une aide-soignante et du Dr FA... qui est en conflit latent avec l'exposant; toue M. L... s'est borné à recopier cette lettre dont il n'est pas l'auteur et dont il ne comprend pas tous les termes ; que la notoriété et la personnalité du requérant ôtent tout crédit aux accusations figurant dans cette lettre ; que l'instruction n'a pas permis d'établir si la lettre de M. J... émane réellement de lui ; qu'il est incertain sur la date des faits qu'il relate ; qu'il est établi qu'il a été démarché par le Dr FA... et qu'il n'a pas porté plainte au pénal ; que, d'ailleurs, si les faits étaient établis, ils seraient prescrits ; que les courriers de MM. S... et P..., émanant de personnes dont l'immoralité est patente, ne peuvent être retenus ; que les faits qu'ils relatent sont invraisemblables et n'ont jamais été vérifiés ; que la production de ces documents s'inscrit dans le processus calomnieux dont le requérant est victime ;

Vu le procès-verbal de (audition de M. Jean-Jacques L..: par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lors de son audience du 6 février 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de (Ordre des médecins;

Vu le code de déontologie médicale ;

Après avoir entendu

- Le Dr PRENTOUT en la lecture de son rapport;

- Me CHAIGNE, avocat, en ses observations pour le Dr FOUCHARD et le Dr Daniel FOUCHARD en ses explications;

- M. Jean-Jacques L..., entendu comme témoin, ayant été introduit dans la salle après l'audition du rapport et ayant quitté la salle après son audition ;

. Le conseil départemental de la Mayenne, dament convoqué, ne s'étant pas fait -représenter;

M Christian J..., convoqué comme témoin, *ne s'étant pas 'présenté'* mais s'étant

excusé ; . . . . . .

.Le Dr Daniel FOUCHARD ayant été invité à reprendre Ia parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Sur la régularité de la procédure de première instance

Considérant qu'aux termes de (article 11 du décret du 26 octobre 1948 susvisé :
"Le président du conseil régional désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du conseil... le rapporteur instruit l'affaire... procède, s'il y a lieu,... à (audition des témoins dont les dépositions sont signées par leurs auteurs...";

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Dr BONAMY, rapporteur de l'affaire devant le conseil régional, a procédé à plusieurs auditions sans rédiger des procès-verbaux rendant compte de la teneur de ces auditions et qui auraient dû être versés au dossier pour être communiqués avant l'audience au Dr FOUCHARD en temps utile pour qu'il soit en mesure de produire éventuellement ses observations ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens mettant en cause la régularité de la procédure de première instance, le Dr FOUCHARD est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à (issue d'une procédure irrégulière tant au regard des dispositions précitées du code de la santé publique que des règles générales de procédure assurant le respect des droits de la défense ; qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée et d'évoquer (affaire pour y statuer ;

Au fond :

Considérant qu'il appartient au plaignant d'apporter la preuve des faits dont il se plaint ; que le juge de l'action disciplinaire ne peut prononcer une sanction que sur le fondement de fautes dont la matérialité doit être dûment établie par les pièces du dossier; qu'en cas de doute, le médecin ne saurait être condamné ;

Considérant que le Dr FOUCHARD est accusé par M. Jean-Jacques L... de l'avoir masturbé à plusieurs reprises et d'avoir tenté de pratiquer une fellation, sous prétexte d'investigations destinées à la recherche de l'origine d'un saignement des voies génito-urinaires consécutif à un traumatisme ; que M. Christian J..., dont la lettre de dénonciation a été transmise au conseil régional par le conseil départemental pour être jointe à la plainte, a déclaré le 21 avril 1998 avoir été victime en mars 1993, d'agissement de môme nature de la part du Dr FOUCHARD ;

Considérant que les accusations de M. Christian J... portent sur des faits qui se seraient produits en 1993 ; que sa plainte déposée cinq ans plus tard n'a pas été spontanée mais a été suscitée pour étayer celle. de M. L... ; que le Dr FOUCHARD nie les faits et que M. J:.. s'est refusé de venir témoigner devant le conseil régional en présence du médecin qu'il accusait; que là preuve des faits n'est pas établie;

Considérant que les accusations de M. Jean-Jacques L... sont en revanche précises ; qu'il a été -entendu à la fois par le conseil régional, la section. disciplinaire et par la police -et par le jugé d'instruction ; que, si le plaignant n'a jamais varié dans ses déclarations, le Dr FOUCHARD entendu dans les mêmes conditions, a toujours nié lés faits et que, pas plus que celle de son accusateur, sa parole né saurait être, a priori, mise en doute; que les conditions dans lesquelles M. L... a été amené à porter plainte sont sujettes à caution ; qu'à cet égard, il est établi que la plainte n'a pas été spontanée, mais a été rédigée par sa femme, assistée d'une aide-soignante et des conseils d'un médecin qui s'est attaché à réunir des éléments de preuve contre son confrère sur des faits dont il n'a pas eu directement connaissance et qui ne concernent pas l'un de ses patients ; que M. L... a reconnu, au cours de son audition, qu'il s'est borné à recopier le projet de plainte ainsi élaboré ; que certains des termes figurant dans la plainte ont d0 lui être expliqués ; que les raisons pour lesquelles il se serait prêté à plusieurs reprises aux agissements non équivoques qu'il reproche à son médecin, ne sont pas expliquées de façon plausible ; que, si l'expertise psychiatrique du plaignant écarte la tendance à l'affabulation, celle à laquelle le Dr FOUCHARD a été également soumis n'accrédite pas les accusations portées contre lui ; que les investigations auxquelles il a été procédé au cours de l'instruction, comme l'audition du plaignant, n'ont pas permis à la section disciplinaire d'avoir la conviction que le Dr FOUCHARD est coupable des fautes dont on l'accuse et d'écarter la possibilité d'une cabale engendrée par des rumeurs dont les plaignants seraient les instruments ; que, dans ces conditions, la section disciplinaire ne peut que rejeter la plainte;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE :

Article 1 : La décision susvisée du Conseil régional des Pays de la Loire, en date du 14 février 2000, est annulée.

Article 2 : Les plaintes de M. Jean-Jacques L... et de M. Christian J... contre le Dr Daniel FOUCHARD sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Daniel FOUCHARD, au conseil départemental de la Mayenne, au conseil régional des Pays-de-la-Loire, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Mayenne, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays-de-la-Loire, au préfet de la Mayenne, au préfet de la région des Pays-de-la-Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laval, au ministre chargé de la santé.

Article 4 : M. Jean-Jacques L... et M. Christian J..., recevront copie, pour information, de la présente décision.

Ainsi fait et délibéré, à l'issue de (audience non publique, le 6 février 2002 par : M. MORISOT, Conseiller d'Etat honoraire, président ; Mme le Pr. DUSSERRE, MM. les Drs BROUCHET, DUCLOUX, MONIER, PRENTOUT, membres titulaires ; M. le Dr POUILLARD, membre suppléant.

LE CONSEILLER D'ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS

M. MORISOT

LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE

L. LEVARD

 
 
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