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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique
du 4 octobre 2001 Rejet.
N° de pourvoi: 99-19986
Publié au bulletin
Président: M. Buffet.
Rapporteur: Mme Bezombes.
Avocat général : M. Joinet.
Avocats: MM. Copper-Royer, Foussard.
RÉPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM
DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Paris, 24 juin 1999), qu'un juge de l'exécution
ayant autorisé le receveur principal des Impôts de Palaiseau
Nord-Est et le trésorier principal de Palaiseau à pratiquer
des saisies conservatoires sur les comptes de la société
Fauba (la société), cette dernière a demandé
la mainlevée de ces mesures et relevé appel de la décision
qui n'avait que partiellement accueilli ses prétentions ;
que tout créancier ayant été autorisé à
pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de son débiteur
doit, dans le délai d'un mois suivant (exécution desdites
mesures, introduire une procédure au fond afin de faire valider
(apparence de sa créance par l'obtention d'un titre exécutoire
; qu'en matière fiscale, la procédure de contrôle
ou de vérification de la comptabilité d'un contribuable
permet seulement d'établir l'apparence d'une créance au
profit de (administration fiscale ; que seule la notification d'un redressement
fiscal peut constituer la confirmation de l'apparence de cette créance
; dès lors, en considérant que (engagement d'une procédure
de vérification de comptabilité valait assignation au
fond du débiteur, la cour d'appel a violé (article 215
du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'ayant relevé
que l'ouverture de la procédure en vérification de comptabilité
avait été notifiée à la société
Fauba le 31 juillet 1998, soit dans le mois suivant l'exécution
de la mesure, (arrêt retient exactement que les exigences de (article
215 du décret du 31 juillet 1992 ont été respectées
;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.