RERPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu (arrêt
suivant :
Sur le pourvoi formé
par la société Delphi France automotive système
(anciennement Général Motors France), dont le siège
est 56-68, avenue Louis Roche, 92231 Gennevilliers,
en cassation de deux arrêts
rendus les 13 juillet 1993 et 26 mars 1997 par la cour d'appel de Paris
(5e chambre, section A), au profit :
1 °I de la société
Cegedur Pechiney Rhenalu, dont le siège est Tour Manhattan, Paris-La
Défense, 92087 Puteaux Cedex 21,
2°I de la société
Forges de Frondes, dont le siège est 52320 Froncles, défenderesses
à la cassation;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée
selon l'article L. 131-8, alinéa 2, du Code de l'organisation
judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient
présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller
référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard,
avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. de Monteynard,
conseiller référendaire, les observations de Me Roger,
avocat de la société Delphi France automotive systems,
de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société
Cegedur Pechiney Rhenalu, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de
la société Forges de Froncles, les conclusions de M. Jobard,
avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts
attaqués (Paris, 13 juillet 1993 et 26 mars 1997), que la société
General Motors France, aux droit de laquelle se trouve la société
Delphi France automobile systems (société Delphi), qui
fabrique des correcteurs de freinage pour véhicules avec un alliage
métallique fourni par la société Cégedur
Péchiney (société Péchiney) et forgé
par la société Forges de Froncles (société
FDF), a fait rappeler un certain nombre de véhicules en raison
d'une défectuosité des correcteurs dé freinage
; qu'ultérieurement, elle a assigné les sociétés
Delphi et FDF en indemnisation du préjudice consécutif
à ces défectuosités ; qu'avant-dire droit, la cour
d'appel a, par le premier arrêt, ordonné une expertise
puis, statuant sur le fond, rejeté la demande par le second arrêt;
Sur le pourvoi, en tant
qu'il concerne l'arrêt du 13 juillet 1993 :
Vu les articles 455, 605
et 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en
cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant
dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort;
Attendu que la société
Delphi a formé un pourvoi contre l'arrêt du 13 juillet
1993 ; que les moyens de ce pourvoi ne concernent aucune partie du dispositif
de cet arrêt; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable;
Sur le pourvoi, en ce
qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 mars 1997;
Sur le premier moyen,
pris en ses deux branches :
Attendu que la société
Delphi reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande
concernant le préjudice subi en raison de la modification unilatérale
par les sociétés Péchiney et FDF de la composition
chimique des correcteurs de freinage alors, selon le pourvoi, d'une
part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de
la société Delphi qui soulignait que la société
Pechiney avait reconnu devant les experts disposer des documents nécessaires
à l'expertise, c'est-à-dire des documents permettant de
déterminer si les correcteurs de freinage défectueux provenaient
des lots fabriqués avec l'alliage non homologué, et avait
également a refusé de remettre aux experts les correcteurs
cassés qui avaient été remis par la société
Delphi pour qu'elle les examine, et a ainsi violé les articles
455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre
part, que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice
en vue de la manifestation de la vérité ; qu'en ne recherchant
pas, comme il était allégué, si la société
Péchiney qui reconnaissait disposer des documents permettant
de déterminer si les correcteur défectueux provenaient
des lots dont l'alliage avait été unilatéralement
modifié, comme les correcteurs cassés qui lui avaient
été remis aux fins d'examen, n'avait pas méconnu
son obligation de contribuer à la vérité comme
à ses obligations de bonne foi et de coopération dans
l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles 10 et 1134 du Code civil
;
Mais attendu que l'arrêt
retient que les désordres affecta-nt les correcteurs de freinage
sont apparu sept ou huit semaines avant la modification unilatérale
de l'écrouissage par Péchiney ; qu'il retient encore que
compte tenu que le traitement de mise en solution finale avant trempe
efface totalement la structure préalable écrouie du matériau
quelque soit l'écrouissage réalisé, la modification
n'a pas pu avoir de conséquences sur les caractéristiques
mécaniques finales des barres livrées ; que par ces seuls
motifs, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant
aux conclusions visées à la première branches,
a légalement justifié sa décision ; que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le deuxième
moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société
Delphi fait le même reproche à l'arrêt alors, selon
le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux
conclusions de Delphi qui demandaient réparation du préjudice
causé par le rappel de tous les véhicules dotés
de répartiteur de freinage susceptibles d'être réalisés
avec un alliage non homologué en raison du doute causé
par la révélation de Péchiney lors des premiers
accidents, qu'elle n'avait pas respecté ses engagements contractuels
de n'effectuer aucune modification et a ainsi violé les articles
455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre
part, que le débiteur est condamné à des dommages-intérêts
à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois
qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée ;
que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était
demandé, si l'inexécution de son obligation de résultat
d'avertir de toute modification de l'alliage son co-contractant n'avait
pas obligé celui-ci lorsqu'il l'a apprise lors des premiers accidents,
à rappeler tous les véhicules dotés de cet alliage
tant que la procédure de vérification prévue au
contrat n'était pas menée à bien, a ainsi privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1147
du Code civil ; et alors, enfin, que tout contractant est tenu d'une
obligation de bonne foi et de coopération dans l'exécution
du contrat; qu'en ne recherchant pas si la dissimulation des changements
unilatéralement décidés par la société
Péchiney au mépris des termes du contrat, n'avait pas
conduit la société Delphi à douter, au moment où
le changement lui a été révélé, lors
des premiers accidents, de la qualité de l'alliage et n'a pas
provoqué de ce fait son préjudice résultant du
rappel de tous les véhicules susceptibles d'être dotés
de cet alliage, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte
ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société
Delphi que celle-ci ait soutenu que la société Péchiney
devait réparation du préjudice causé par le rappel
de tous les véhicules dotés de répartiteur de freinage
susceptible d'être réalisé avec un alliage non homologué,
en raison du doute causé par la révélation de Péchiney
de la modification de l'écrouissage; que le moyen est nouveau
et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en toutes
ses branches ;
Et sur le troisième
moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société
Delphi reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée
de son action en non-conformité à l'encontre des sociétés
Péchiney et FDF alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur
est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques
correspondent à la commande et que l'acheteur ne peut être
tenu d'accepter une chose non conforme; qu'en constatant que le vendeur
a livré un produit non conforme aux spécifications contractuelles,
tout en déboutant l'acheteur de son action en non-conformité,
la cour d'appel a violé les articles 1243, 1134 et 1184 de Code
civil ; alors, d'autre part, que l'acheteur ne peut être contraint
de recevoir une autre chose que celle qui lui est due ; que la cour
d'appel, saisie des conclusions de la société Delphi demandant
que soit jugé que la modification unilatérale de l'écrouissage
de 5,4 % à 40 % constituait une violation des obligations contractuelles
de ses fournisseurs et qui fa déboutée au motif que la
preuve d'un préjudice n'était pas rapporté, a privé
sa décision de base légale au regard des articles 1243,
1134 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que les documents contractuels
(articles 4 des spécifications GMF 181, art. 8, art. 63 et la
procédure FB 10.000) précisaient qu'il ne pouvait y avoir
aucun changement et que la norme française
NF A 02 de novembre 1985 applicable en l'espèce prévoit
que l'utilisation pour un alliage d'aluminium (ici le 6262 état
T 61) du symbole T 61 signifie l'absence d'écrouissage; qu'en
décidant cependant que les fournisseurs de la société
Delphi n'avaient pas violé leurs obligations contractuelles en
utilisant l'écrouissage à hauteur de 40 % pour l'alliage
d'aluminium 6262 état T 61, la cour d'appel a dénaturé
les documents et violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt
relève que le traitement de mise en solution finale avant trempe
efface totalement la structure préalable écrouie du matériau
quelque soit l'écrouissage réalisé ; que la cour
d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la modification de l'écrouissage
avant trempe était sans influence sur conformité du matériau
à celui commandé, a, sans dénaturation, justifié
sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches;
PAR CES MOTIFS
DECLARE IRRECEVABLE le
pourvoi formé contre l'arrêt du 13 juillet 1993 ;
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société
Delphi aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de la société
Forges de Froncles ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son
audience publique du quatre juillet deux mille.