JURISPRUDENCE

Cour de Cassation (Chambre commerciale)
CEGEDUR PECHINEY RHENALU C/ GENERAL MOTORS FRANCE

4/7/2000

RERPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu (arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delphi France automotive système (anciennement Général Motors France), dont le siège est 56-68, avenue Louis Roche, 92231 Gennevilliers,

en cassation de deux arrêts rendus les 13 juillet 1993 et 26 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 °I de la société Cegedur Pechiney Rhenalu, dont le siège est Tour Manhattan, Paris-La Défense, 92087 Puteaux Cedex 21,

2°I de la société Forges de Frondes, dont le siège est 52320 Froncles, défenderesses à la cassation;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-8, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Delphi France automotive systems, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cegedur Pechiney Rhenalu, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Forges de Froncles, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 juillet 1993 et 26 mars 1997), que la société General Motors France, aux droit de laquelle se trouve la société Delphi France automobile systems (société Delphi), qui fabrique des correcteurs de freinage pour véhicules avec un alliage métallique fourni par la société Cégedur Péchiney (société Péchiney) et forgé par la société Forges de Froncles (société FDF), a fait rappeler un certain nombre de véhicules en raison d'une défectuosité des correcteurs dé freinage ; qu'ultérieurement, elle a assigné les sociétés Delphi et FDF en indemnisation du préjudice consécutif à ces défectuosités ; qu'avant-dire droit, la cour d'appel a, par le premier arrêt, ordonné une expertise puis, statuant sur le fond, rejeté la demande par le second arrêt;

Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 13 juillet 1993 :

Vu les articles 455, 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort;

Attendu que la société Delphi a formé un pourvoi contre l'arrêt du 13 juillet 1993 ; que les moyens de ce pourvoi ne concernent aucune partie du dispositif de cet arrêt; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 mars 1997;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Delphi reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande concernant le préjudice subi en raison de la modification unilatérale par les sociétés Péchiney et FDF de la composition chimique des correcteurs de freinage alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Delphi qui soulignait que la société Pechiney avait reconnu devant les experts disposer des documents nécessaires à l'expertise, c'est-à-dire des documents permettant de déterminer si les correcteurs de freinage défectueux provenaient des lots fabriqués avec l'alliage non homologué, et avait également a refusé de remettre aux experts les correcteurs cassés qui avaient été remis par la société Delphi pour qu'elle les examine, et a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ; qu'en ne recherchant pas, comme il était allégué, si la société Péchiney qui reconnaissait disposer des documents permettant de déterminer si les correcteur défectueux provenaient des lots dont l'alliage avait été unilatéralement modifié, comme les correcteurs cassés qui lui avaient été remis aux fins d'examen, n'avait pas méconnu son obligation de contribuer à la vérité comme à ses obligations de bonne foi et de coopération dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les désordres affecta-nt les correcteurs de freinage sont apparu sept ou huit semaines avant la modification unilatérale de l'écrouissage par Péchiney ; qu'il retient encore que compte tenu que le traitement de mise en solution finale avant trempe efface totalement la structure préalable écrouie du matériau quelque soit l'écrouissage réalisé, la modification n'a pas pu avoir de conséquences sur les caractéristiques mécaniques finales des barres livrées ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions visées à la première branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Delphi fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Delphi qui demandaient réparation du préjudice causé par le rappel de tous les véhicules dotés de répartiteur de freinage susceptibles d'être réalisés avec un alliage non homologué en raison du doute causé par la révélation de Péchiney lors des premiers accidents, qu'elle n'avait pas respecté ses engagements contractuels de n'effectuer aucune modification et a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le débiteur est condamné à des dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois
qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si l'inexécution de son obligation de résultat d'avertir de toute modification de l'alliage son co-contractant n'avait pas obligé celui-ci lorsqu'il l'a apprise lors des premiers accidents, à rappeler tous les véhicules dotés de cet alliage tant que la procédure de vérification prévue au contrat n'était pas menée à bien, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que tout contractant est tenu d'une obligation de bonne foi et de coopération dans l'exécution du contrat; qu'en ne recherchant pas si la dissimulation des changements unilatéralement décidés par la société Péchiney au mépris des termes du contrat, n'avait pas conduit la société Delphi à douter, au moment où le changement lui a été révélé, lors des premiers accidents, de la qualité de l'alliage et n'a pas provoqué de ce fait son préjudice résultant du rappel de tous les véhicules susceptibles d'être dotés de cet alliage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Delphi que celle-ci ait soutenu que la société Péchiney devait réparation du préjudice causé par le rappel de tous les véhicules dotés de répartiteur de freinage susceptible d'être réalisé avec un alliage non homologué, en raison du doute causé par la révélation de Péchiney de la modification de l'écrouissage; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en toutes ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Delphi reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en non-conformité à l'encontre des sociétés Péchiney et FDF alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et que l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose non conforme; qu'en constatant que le vendeur a livré un produit non conforme aux spécifications contractuelles, tout en déboutant l'acheteur de son action en non-conformité, la cour d'appel a violé les articles 1243, 1134 et 1184 de Code civil ; alors, d'autre part, que l'acheteur ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due ; que la cour d'appel, saisie des conclusions de la société Delphi demandant que soit jugé que la modification unilatérale de l'écrouissage de 5,4 % à 40 % constituait une violation des obligations contractuelles de ses fournisseurs et qui fa déboutée au motif que la preuve d'un préjudice n'était pas rapporté, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1243, 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que les documents contractuels (articles 4 des spécifications GMF 181, art. 8, art. 63 et la procédure FB 10.000) précisaient qu'il ne pouvait y avoir aucun changement et que la norme française
NF A 02 de novembre 1985 applicable en l'espèce prévoit que l'utilisation pour un alliage d'aluminium (ici le 6262 état T 61) du symbole T 61 signifie l'absence d'écrouissage; qu'en décidant cependant que les fournisseurs de la société Delphi n'avaient pas violé leurs obligations contractuelles en utilisant l'écrouissage à hauteur de 40 % pour l'alliage d'aluminium 6262 état T 61, la cour d'appel a dénaturé les documents et violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt relève que le traitement de mise en solution finale avant trempe efface totalement la structure préalable écrouie du matériau quelque soit l'écrouissage réalisé ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la modification de l'écrouissage avant trempe était sans influence sur conformité du matériau à celui commandé, a, sans dénaturation, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 juillet 1993 ;

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Delphi aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Forges de Froncles ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.

 
HAUT DE LA PAGE / PAGE D'ACCUEIL