| JURISPRUDENCE
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COUR DE CASSATION M.Tricot, president Pourvoi # N 03-15.709 |
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 2002 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit du Directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 139, rue de Bercy, 75012 Paris, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 2004, où étaient présents : M. Tricot, président, M. Truchot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, Mme Cochen-Branche, conseillers, Mmes Gueguen, Michel-Amsellem, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de l'association Les Témoins de Jéhovah, de la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2002), qu'au cours de vérifications de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 août 1996, l'administration des Impôts a constaté que l'association "Les Témoins de Jéhovah" (l'association) avait recueilli des sommes d'argent enregistrées dans sa comptabilité, au titre des années 1993 à 1996, sous la désignation d'"offrandes" et qualifiées par l'Administration de "dons manuels" ; qu'elle a mis en demeure l'association de déclarer ces dons dans le délai d'un mois ; qu'en l'absence de déclaration, l'administration des Impôts, recourant à la procédure de taxation d'office, lui a adressé une notification de redressement suivie d'un avis de mise en recouvrement des droits, pénalités et intérêts de retard ; que sa réclamation ayant été rejetée, l'association a fait assigner le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la notification de redressement et de l'avis de mise en recouvrement au motif qu'il n'y avait pas lieu à taxation sur le fondement de l'article 757, alinéa 2, du Code général des impôts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen, que constitue un traitement automatisé d'informations nominatives tout ensemble d'opérations réalisées par des moyens automatiques relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les interconnections ou rapprochements, consultation ou communications d'informations nominatives ; que la collecte à l'aide d'ordinateurs portables de données comptables comportant la date de remise en banque, le nom du donateur et le montant du don constitue un traitement automatisé, si bien qu'en décidant le contraire à partir de considérations inopérantes, après avoir cependant constaté la nature des opérations réalisées par l'administration fiscale, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations violant ce faisant l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les relevés des versements des donateurs comportant leur nom, établis par l'Administration au moyen d'ordinateurs portables, étaient la transcription imprimée des documents papier remis par l'association à seule fin de mise en forme des informations recueillies et d'édition d'un document annexé à la notification du redressement à titre d'information du contribuable sur les opérations concernées, ce dont il résultait que l'utilisation des procédés informatiques par l'Administration au cours de la procédure de vérification de comptabilité n'avait pas porté atteinte aux intérêts du contribuable, celui-ci disposant par ailleurs des moyens institués par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 pour s'assurer du respect des dispositions protectrices de ce texte, sa décision se trouve justifiée en l'état de ce seul motif ; qu'il s'ensuit que la discussion relative à l'existence d'un traitement automatisé d'informations nominatives est inopérante ; que le moyen ne peut être acueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses sept branches : Attendu que l'association fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
Mais attendu, en premier lieu, que l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit que toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, recevoir des dons manuels et que, dès lors, l'affectation à la réalisation de l'objet statutaire de l'association des sommes d'argent qui lui ont été remises n'est pas de nature à les priver de cette qualification ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que l'association ait soutenu devant la cour d'appel qu'en raison de leur périodicité, les sommes recueillies étaient affectées par nature aux dépenses courantes et au fonctionnement de l'association ; d'où il suit que le moyen, pris en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu'il invite le juge à se prononcer sur la périodicité des versements recueillis par l'association ; Attendu, en troisième lieu, que l'article 894 du Code civil n'opérant pas de distinction selon la valeur de la chose aliénée, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la modicité des sommes données ne suffisait pas à exclure la qualification de libéralité qui pourrait leur être attribuée et n'était donc pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par la quatrième branche du moyen ; Attendu, enfin, que, répondant à l'association qui faisait valoir que son budget était exclusivement constitué d'offrandes religieuses consenties par les fidèles de la confession dont l'exercice du culte était la contrepartie, la cour d'appel a relevé que les sommes enregistrées par l'association dans sa comptabilité étaient des dons manuels dont les auteurs étaient animés à son égard d'une intention libérale que l'exercice d'un culte auquel ceux-ci entendraient contribuer ne pouvait suffire à exclure ; que la cour d'appel a ainsi considéré souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que l'intention libérale animant les donateurs était établie et légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'association fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 757, alinéa 2, du Code général des impôts, qui prévoit que le don manuel révélé à l'administration fiscale par le donataire est sujet au droit de donation, n'exige pas l'aveu spontané du don de la part du donataire, la cour d'appel, qui a retenu que le contribuable avait présenté au vérificateur sa comptabilité, écrit émanant du donataire sur lequel se trouvaient enregistrées des sommes d'argent qu'elle a qualifiées de dons manuels, a décidé, à bon droit, que cette présentation par l'association de sa comptabilité lors d'une vérification régulièrement menée par l'administration fiscale, fût-elle la mise en oeuvre de l'obligation légale d'établissement et de présentation des documents comptables, valait révélation au sens de l'article 757, alinéa 2, précité, abstraction faite des motifs surabondants visés par la seconde branche du moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'association fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
Mais attendu qu'aux termes de l'article 795-10° du Code général des impôts sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ; Attendu que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que l'association ne justifiait pas d'une autorisation ministérielle ou préfectorale contemporaine du fait générateur de l'imposition, est inopérant le moyen pris de ce que le refus de reconnaître à l'association la qualité d'association cultuelle ne pouvait être décidé par la cour d'appel sans que soit préalablement ordonnée la production des pièces de nature à établir cette qualité ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'association reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande subsidiaire tendant à voir juger que l'administration fiscale avait méconnu les dispositions de l'article 16 de la loi n° 96-316 du 12 avril 1996 prévoyant une réduction d'impôt de 25 % sur l'ensemble des dons effectués par les donateurs âgés de moins de 75 ans et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la notification de redressement et de l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le moyen :
Mais attendu qu'il résulte de l'article 790 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue des articles 15 et 16 de la loi du 12 avril 1996, que les donations bénéficiant de la réduction du taux d'imposition prévue par ce texte en fonction de l'âge du donateur sont celles consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996 ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que la réduction de droits ne pouvait profiter aux dons manuels révélés qu'à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration présentée à la formalité de l'enregistrement et, constatant qu'en l'espèce l'association avait refusé de procéder à cette déclaration, qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 790, précité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Témoins de Jéhovah aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Témoins de Jéhovah ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre. Pourvoi n° N 03 15 709 CONTRE: La Direction des Services Fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud, prise en la personne du Directeur des Services Fiscaux des hauts de seine sud PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association "Les témoins de Jéhovah" de sa demande tendant à dire et juger n'y avoir lieu à taxation sur le fondement de l'article 757-2 du CGI à défaut pour l'association d'avoir révélé à l'administration la perception de "dons manuels" et, en conséquence, de sa demande d'annulation de la notification de redressement du 14 mai 1998 et de l'avis de mise en recouvrement du 18 janvier 1999 ; AUX MOTIFS QU'au sens de la loi du 6 janvier 1978, sont ALORS QUE constitue un traitement automatisé d'informations nominatives tout ensemble d'opérations réalisées par des moyens automatiques relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les interconnections ou rapprochements, consultation ou communications d'informations nominatives ; que la collecte à l'aide d'ordinateurs portables de données comptables comportant la date de remise en banque, le nom du donateur et le montant du don constitue un traitement automatisé, si bien qu'en décidant le contraire à partir de considérations inopérantes, après avoir cependant constaté la nature des opérations réalisées par l'administration fiscale, la cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations violant ce faisant l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association "Les témoins de Jéhovah" de sa demande tendant à dire et juger n'y avoir lieu à taxation sur le fondement de l'article 757-2 du CGI à défaut pour l'association d'avoir révélé à l'administration la perception de "dons manuels" et, en conséquence, de sa demande d'annulation de la notification de redressement du 14 mai 1998 et de l'avis de mise en recouvrement du 18 janvier 1999 ; AUX MOTIFS QU'il est admis que l'administration peut utiliser les renseignements recueillis au cours d'une vérification de comptabilité pour procéder à des redressements sur des droits d'enregistrement; que les sommes portées en comptabilité par l'associations sont des dons manuels au sens de l'article 757 du CGI et ne peuvent supporter une autre qualification, celle d'offrande ou de produits des quêtes n'étant nullement antinomique avec celle de dons manuels dès lors qu'il s'agit bien de la transmission de la main à la main d'une chose mobilière susceptible d'être acquise par la simple tradition, que l'exercice d'un culte auquel les donateurs entendraient contribuer ne peut suffire à caractériser la charge grevant un don et gommer l'intention libérale qui anime à l'évidence les bienfaiteurs, qu'enfin la modicité du don ne suffit pas à exclure cette qualification de libéralité ; ALORS QUE, D'UNE PART, la donation se caractérise par un enrichissement corrélatif à un appauvrissement; qu'une association, soumise au principe de spécialité de son objet statutaire, ne peut affecter ses ressources, de quelque nature que ce soit, qu'à la seule réalisation de son objet, ce dont il résulte que les transferts manuels de sommes d'argent à son profit ne peuvent sauf circonstances particulières, nullement caractérisées en l'espèce, constituer un enrichissement, mais seulement permettre la réalisation de son objet : d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, après avoir constaté qu'en l'espèce les sommes litigieuses avaient été remises à l'association des "Témoins de Jéhovah", qui ne pouvait - et ne devait - dès lors que les employer conformément à ses statuts, la cour viole les articles 894 et 1105 du Code civil et 757 du Code général des impôts ; ALORS QUE D'AUTRE PART, en toute hypothèse, la modicité d'un transfert de valeur est de nature à exclure la qualification de donation ; qu'en affirmant dès lors de façon abstraite et péremptoire que « la modicité du don ne suffit pas à exclure cette qualification de libéralité », sans autres précisions la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 894 et 1105 du Code civil, violés; ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, toujours en toute hypothèse, la modicité, ainsi que la périodicité, des remises de fonds par les sociétaires ou sympathisants, constitutives de ressources courantes pour une association, emporte par nature leur affectation aux dépenses courantes et au fonctionnement de l'association, exclusive de la qualification de donation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les sommes litigieuses étaient portées sur un compte intitulé « offrandes » et que les fonds étaient recueillis de façon régulière auprès des sociétaires et sympathisants sur plusieurs années, la Cour viole les articles 894 et 1105 du Code civil et 757 du Code général des impôts ; ALORS QUE, DE QUATRIÈME PART, en statuant comme elle le fait, à l'aide d'une motivation générale et abstraite, quasi-normative, cependant qu'il lui appartenait pour justifier légalement son arrêt d'examiner chaque opération qualifiée par l'administration fiscale de "donation" et de caractériser dans chaque cas l'importance de la somme remise à l'association par chaque donateur au regard de sa situation de fortune et de ses revenus ; que faute de satisfaire à cette exigence, la cour viole l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, 5 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile. ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit de démontrer l'intention libérale qui ne peut se déduire de la seule constatation d'un transfert de valeur d'un patrimoine dans un autre; qu'en se fondant dès lors sur la constatation d'un transfert d'une chose mobilière de "la main à la main" pour en déduire que l'exercice d'un culte auquel les donateurs entendaient contribuer « ne peut suffire à caractériser la charge grevant un don et gommer l'intention libérale qui anime à l'évidence les bienfaiteurs », la cour présume l'intention libérale et renverse le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE, DE SIXIEME PART, un avantage quelconque direct ou indirect, y compris une simple satisfaction morale, est de nature à exclure toute intention libérale ; qu'en posant dès lors comme règle « que l'exercice d'un culte auquel les donateurs entendraient contribuer ne peut suffire à caractériser la charge grevant un don et gommer l'intention libérale qui anime à l'évidence les bienfaiteurs », la cour ne justifie pas davantage son arrêt et viole les articles 894 et 1105 du Code civil ; ALORS QUE, DE DERNIÈRE PART, en statuant comme elle le fait, à l'aide d'une motivation générale et abstraite, quasi-normative, cependant qu'il lui appartenait pour justifier légalement son arrêt d'examiner chaque opération qualifiée par l'administration fiscale de "donation" et de caractériser dans chaque cas l'existence d'une intention libérale animant chaque donateur ; que faute de satisfaire à cette exigence, la cour viole l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, 5 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association "Les témoins de Jéhovah" de sa demande tendant à dire et juger n'y avoir lieu à taxation sur le fondement de l'article 757-2 du CGI à défaut pour l'association d'avoir révélé à l'administration la perception de "dons manuels" et, en conséquence, de sa demande d'annulation de la notification de redressement du 14 mai 1998 et de l'avis de mise en recouvrement du 18 janvier 1999 ; AUX MOTIFS QU'en introduisant l'article 15 dans la loi de finances du 30 décembre 1991, le législateur a entendu soumettre au droit de mutation les dons manuels révélés et a modifié le régime fiscal des dons manuels en ajoutant un nouveau cas d'imposition aux précédents contenus dans l'alinéa 1 de l'article 757 du CGI ; qu'en l'état du droit positif les dons manuels ne sont taxables que lorsque le donataire ou ses représentants établissent un acte reconnaissant l'existence d'un don manuel, lorsque le don fait l'objet d'une reconnaissance judiciaire et enfin lorsque le donataire révèle à l'administration les dons manuels ; que les dons manuels ne sont pas hormis ces cas et ceux soumis au rapport fiscal en application de l'article 784 du CGI taxables, qu'il n'existe aucune obligation de révélation du don manuel, que le fait générateur de l'imposition n'est donc pas le don lui-même mais la révélation par le donataire ; que l'obligation de déclaration ne naît que lorsqu'il y a révélation ; que dans le cas d'espèce et sans prise en compte de la qualité et la personnalité de l'appelante, l'association a présenté, comme tout contribuable, lors de la vérification, la comptabilité qu'elle tient laquelle comportait inscription des sommes encaissées de ses bienfaiteurs ; que la seule question qui peut se poser est celle de savoir si en présentant sa comptabilité à l'administration qui le requiert, le contribuable révèle au sens de l'article 757, alinéa 2 les dons et partant se place dans l'obligation de déclarer dans le mois de cette présentation, en d'autres termes peut-il y avoir révélation autrement que par une manifestation spontanée de la volonté du contribuable de révéler les dons qu'il a reçu ; que certes l'administration ne produit aucun autre acte écrit que les éléments tirés de la comptabilité établie par le donataire, renfermant cette révélation ; que si l'absence d'obligation légale de révéler et de déclarer pourrait militer contre l'admission d'une révélation autrement que volontaire, l'article 757 ne contient aucune indication quant aux modalités ou aux circonstances de cette révélation ; qu'en tout état de cause la révélation doit être contenue dans un acte écrit du donataire, le récépissé délivré au donateur ne suffisant même pas à établir la révélation, et résulter d'un acte positif ; que l'article 757 n'opère en définitive pas de distinctions entre les déclarations et reconnaissances judiciaires, ces dernières n'impliquant pas toujours l'aveu spontanée du don de la part du donataire, visées à l'alinéa 1, et la révélation du donataire visée à l'alinéa 2; que dès lors la présentation par l'association, conformément à l'obligation légale qui pèse sur elle, de sa comptabilité, quand bien même sa tenue serait obligatoire, document qui constitue alors l'écrit émanant du donataire, dans le cadre d'une vérification régulièrement menée par l'administration fiscale, vaut révélation au sens de l'article 757, alinéa 2, en ce qu'elle comporte en définitive la revendication propre du contribuable d'une qualification donnée à des sommes en compte, laquelle est déterminante, sous réserve de la preuve de la réalité du don, du régime fiscal applicable à l'opération, qu'une telle approche n'est pas contraire au contenu de l'instruction du 5 avril 1993 qui certes précise que la révélation est matériellement constituée par la mention du don dans la réponse écrite du donataire dans le cadre d'un examen contradictoire de sa situation fiscale, l'hypothèse envisagée étant alors celle de la réponse à un questionnement de l'administration sur l'origine de fonds que le contribuable peut ne pas avoir qualifié de dons manuels, qu'en l'espèce le silence gardé par l'association en réponse aux mises en demeures ne suffit pas à exclure tout acte de révélation des dons telle qu'elle est exprimée dans sa propre comptabilité portée à la connaissance de l'administration, le refus n'étant en définitive que celui de satisfaire à l'obligation de déclarer; qu'il importe peu en définitive que la révélation soit spontanée, fortuite ou provoquée, que la révélation du don ne doit pas avoir d'autre source que la volonté du donataire, qu'il suffit qu'elle émane d'un acte du donataire mentionnant le don manuel pour constituer le fait générateur rendant alors obligatoire la déclaration, à défaut de laquelle le donataire s'expose à la taxation d'office ; ALORS QUE, D'UNE PART, la communication obligatoire de ALORS QUE, D'AUTRE PART, en toute hypothèse, la comptabilité de l'association des "Témoins de Jéhovah" ne comportait aucune rubrique comportant l'intitulé ou la revendication de la qualification de "don manuel", ce que l'association soulignait en ce sens que le compte sur lequel les sommes litigieuses étaient enregistrées était intitulé "offrandes", ce qui était reconnu par l'administration fiscale ; d'où il suit que la comptabilité de l'association ne comportait aucune révélation de l'existence de dons manuels portée à la connaissance de l'administration fiscale et qu'en décidant le contraire, la cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association "Les témoins de Jéhovah" de sa demande tendant à dire et juger n'y avoir lieu à taxation sur le fondement de l'article 757-2 du CGI à défaut pour l'association d'avoir révélé à l'administration la perception de "dons manuels" et, en conséquence, de sa demande d'annulation de la notification de redressement du 14 mai 1998 et de l'avis de mise en recouvrement du 18 janvier 1999 ; AUX MOTIFS QUE l'association soutient pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 795-10 du CGI, lequel énonce "que sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées" ; qu'elle expose que depuis la loi du 2 janvier 1907 l'exercice public du culte peut être également assuré par des associations régies par la loi de 1901, qu'une association déclarée à cette loi peut dès lors être cultuelle au sens de l'article 795-10, que la haute assemblée du Conseil d'État a ainsi dans deux arrêts, jugé que les deux associations concernées avaient pour objet l'exercice public d'un culte des témoins de Jéhovah et devaient être exonérées de la taxe d'habitation, que le Conseil d'État a expressément reconnu le caractère cultuel des activités des témoins de Jéhovah, que la motivation du tribunal est erronée en ce que l'autorisation préfectorale à laquelle il fait référence ne concerne que les donations par acte notarié ou les legs testamentaires, et que la loi du 22 juillet 1987 a confirmé la possibilité de recevoir des dons manuels sans autorisation, qu'enfin les témoins de Jéhovah bénéficient de l'autorisation de recevoir les dons et legs; que d'une part l'association appelante ne justifie pas d'une autorisation ministérielle ou préfectorale contemporaine du fait générateur de l'imposition, celle produite aux débats émanant des préfectures des Hauts de Seine, Cher et Yvelines étant délivrées en 2001, que ces autorisations, à les supposer nécessaires s'agissant ici de dons manuels réputés non soumis au régime d'autorisation, sont inopérantes en tout état de cause, que notamment celle délivrée par le préfet des Hauts de Seine ne concerne pas l'association appelante ;que, d'autre part, le caractère d'association cultuelle est soumis au contrôle du juge compétent pour l'impôt en cause et qu'en conséquence l'exonération accordée par le Conseil d'État dans deux arrêts en date du 23 juin 2000 ne peut être utilement invoquée, s'agissant dans ces deux cas d'une exonération de la taxe d'habitation à raison de ce que les locaux concernés propriétés d'associations locales, étaient exclusivement consacrés à l'exercice du culte ; que c'est au jour du fait générateur que doit s'apprécier le caractère cultuel pour prétendre bénéficier de l'exonération, qu'outre le fait qu'elle ne justifie pas qu'elle était alors reconnue comme association cultuelle, l'appelante ne produit en tout état de cause aucun élément permettant à la cour de vérifier le bien fondé de sa prétention à se voir reconnaître ce caractère, les statuts nécessaires à la vérification de ce que son objet et son activité sot exclusivement consacrés au culte, condition première de la reconnaissance du statut d'association cultuelle n'étant même pas versés aux débats ; ALORS QUE, D'UNE PART, les exigences d'un procès ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute personne a droit à la CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association "Les témoins de Jéhovah" de sa demande subsidiaire tendant à dire et juger que l'administration fiscale avait méconnu les dispositions de l'article 16 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 prévoyant une réduction d'impôt de 25 % sur l'ensemble des dons effectués par les donateurs âgés de moins de 75 ans et, en conséquence, d'avoir débouté l'association de sa demande d'annulation de la notification de redressement du 14 mai 1998 et de l'avis de mise en recouvrement du 18 janvier 1999 : AUX MOTIFS QUE l'appelante entend bénéficier des ALORS QUE, D'UNE PART, il n'était nullement acquis que ALORS QUE, D'AUTRE PART, aucune disposition légale ne subordonne la réduction du taux des droits dus sur une donation manuelle en vertu de la loi du 12 avril 1996 à la formalité d'une présentation à l'enregistrement d'une déclaration du donataire, d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole les articles 15 et 16 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996. |
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